Le jugement prononçant l’ouverture d’une procédure collective emporte l’arrêt des voies d’exécution du fait de l’ouverture d’une procédure collective. Cependant, ce principe demeure une source inépuisable d’interrogations, ainsi qu’en atteste une récente décision de la Cour de cassation. Les conseillers sont venus préciser l’incidence de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sur une procédure de saisie immobilière, en l’absence d’adjudication définitive de l’immeuble.
En l’espèce, une banque avait délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à un débiteur défaillant, portant sur l’immeuble lui appartenant. Le juge de l’exécution a fixé la créance de la banque et a orienté la procédure de saisie immobilière en vente forcée.
L’emprunteur a été placé en redressement judiciaire le 27 novembre 2018. Saisi par la banque, le juge de l’exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière.
La société nommée en qualité de mandataire judiciaire, dans le cadre de la procédure collective, a formé tierce opposition au jugement. Elle sollicitait le constat de l’arrêt des poursuites, en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, et par conséquent l’anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d’exécution.
La Cour d’appel de Toulouse a ordonné, le 18 mars 2021, la rétractation du jugement ayant constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière. Par conséquent, les juges du fond ont constaté l’anéantissement rétroactif des actes d’exécution forcée, dont le commandement aux fins de saisie immobilière, et de l’ensemble de la procédure de saisie immobilière.
La banque créancière a formé un pourvoi en cassation. Elle soutenait que l’arrêt d’une saisie immobilière en cours, lors de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, n’entraîne pas l’anéantissement rétroactif des actes de la procédure d’exécution forcée exercés avant cette date.
La Cour de cassation infirme l’arrêt d’appel au visa des articles L.622-21, II, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L.631-14, et des articles L.642-18 alinéa 2, et L.643-2 alinéas 1 et 3 du Code de commerce.
Elle censure le raisonnement de la Cour d’appel selon lequel toute procédure de saisie, n’ayant pas produit son effet attributif au jour du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, est arrêtée, et non seulement suspendue comme en matière de liquidation judiciaire.
Au contraire, la Haute juridiction considère qu’il résulte de la combinaison des articles précités que l’ouverture d’une procédure collective emporte seulement la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours, à la date du jugement d’ouverture. Dès lors, les actes de procédure et juridictionnels afférents à la procédure de saisie immobilière, intervenus avant le jugement d’ouverture, conservent leur fondement juridique et sont maintenus.
Enfin, la Cour de cassation décide de statuer au fond, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Ce faisant, elle rejette la tierce opposition formée par le mandataire judiciaire, sollicitant du juge qu’il constate l’arrêt des poursuites du fait de l’ouverture du redressement judiciaire et, subséquemment, l’anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d’exécution.
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