Lorsqu'une victime d'un accident est indemnisée à la fois par le responsable et par un organisme social, la répartition des sommes peut rapidement devenir complexe.
La Cour de cassation rappelle toutefois un principe essentiel : la subrogation de la caisse ne doit jamais réduire les droits de la victime lorsque son préjudice n'a été réparé que partiellement.
En l'espèce, une victime sollicitait une meilleure indemnisation de ses pertes de gains professionnels futurs et de son incidence professionnelle.
La cour d'appel avait tenu compte du partage de responsabilité avant d'imputer les prestations versées par la caisse de sécurité sociale, ce qui avait conduit à diminuer les sommes revenant à la victime.
La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle rappelle que le droit de préférence de la victime impose d'imputer les prestations sociales sur le montant total de chaque poste de préjudice, avant l'application du partage de responsabilité.
Ce n'est qu'une fois le préjudice résiduel de la victime déterminé que l'indemnité mise à la charge du responsable peut être calculée. La caisse ne peut exercer son recours que sur le reliquat éventuellement disponible.
Cette décision garantit que les prestations versées par les organismes sociaux ne viennent pas réduire les droits de la victime au-delà de ce que prévoit la loi.
Elle confirme également que le droit de préférence s'apprécie poste de préjudice par poste de préjudice, afin d'assurer une indemnisation aussi complète que possible.
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