En matière de rupture brutale des relations commerciales établies, la faute peut être retenue à l’encontre d’un ensemble de sociétés.
Cette solution a récemment été retenue par la Cour de cassation s’agissant d’une demande par le liquidateur judiciaire d’une société, de voir engager la responsabilité d’une autre avec qui il était établi des relations commerciales, pour avoir imposé cette rupture à des entités qui, bien que juridiquement distinctes d’elle, n’étaient pas autonomes à son égard dans la décision de rompre ces relations. En l’espèce, la commercialisation de fruits et légumes de la société placée en liquidation judiciaire avait été stoppée par l’un de ces cocontractants, lequel avait imposé aux franchisés ou établissements exerçant sous licence, la rupture des relations commerciales établies avec le fournisseur.
Là où la Cour d’appel retient que les quarante-trois magasins en cause étaient exploités, au moment de la rupture, par trente-six sociétés différentes pourvues de personnalités juridiques autonomes et distinctes de la société qui avait cessé les relations, la Haute juridiction considère que la circonstance selon laquelle les établissements en cause aient eu une personnalité juridique distincte de celle de la société qui a rompu la relation commerciale, n’excluait pas que cette dernière ait à répondre d’une rupture des relations commerciales qu’elle leur aurait, de fait, imposée.
Dans cette configuration, saisi d’un litige relatif à la rupture brutale des relations commerciales établies concernant un ensemble de sociétés, le juge doit rechercher l’ensemble des entités disposaient, « quel que soit leur statut, d’une autonomie de décision quant au choix de leurs fournisseurs et, le cas échéant, la poursuite de leur relation commerciale avec ceux-ci ».
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