L’acheteur d’un bien bénéficie de la garantie des vices cachés si le bien est affecté d’un vice, qui n’était pas apparent lors de l’achat, et qui rend le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acheté ou l’aurait acheté à moindre prix s’il en avait eu connaissance.
Le vendeur particulier peut néanmoins prévoir une clause d’exclusion de la garantie des vices cachés, sauf s’il avait connaissance du défaut lors de la conclusion du contrat. La Cour de cassation a récemment précisé que les vendeurs, profanes en matière de construction, pouvaient ne pas avoir connaissance du défaut malgré la réalisation de travaux par un professionnel sur un élément du bien objet du litige juste avant la vente.
Saisie du litige, la cour d’appel relevait que les vendeurs, qui étaient profanes en matière de construction et n’habitaient pas l’immeuble, avaient confié à un professionnel les travaux portant sur la réfection d’une partie de la toiture avant la vente.
Suivant les travaux, les vendeurs n’ont pas été alertés sur l’état de pourrissement d’une poutre, qui a été révélé à l’acquéreur à la suite du démontage du coffre cachant la structure et la dépose de l’isolant.
Sur la base de ces énonciations et constatations, la Cour de cassation considère que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel en a exactement déduit que la connaissance par les vendeurs du vice affectant l’immeuble lors de la vente n’était pas rapportée, et a ainsi légalement justifié sa décision.
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