Même si le maître d’ouvrage souhaite se réserver une partie de l’exécution des travaux, ou lorsque certains travaux ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation, par application de l'article L 231-2 du Code de la construction et de l'habitation et de la notice descriptive type prévue par l'article R 231-4 du même Code, le maître d’œuvre est tenu de chiffrer l’ensemble des travaux prévus par le contrat de construction.
À défaut, le maître de l'ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur.
Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 12 octobre 2022 (pourvoi 21-12.507).
En l’espèce, la réception d'une maison individuelle avec fourniture du plan est effectuée avec réserves, et le constructeur est assigné par les maîtres d’ouvrage en remboursement de travaux non ou mal chiffrés.
En appel il est fait droit à leur demande, ce contre quoi le professionnel de la construction tente de se défendre devant la Cour de cassation, arguant du fait que « le défaut de prévision et de chiffrage, dans la notice descriptive d'un contrat de maison individuelle, des travaux indispensables à l'implantation et à l'utilisation de la construction, que le maître d'ouvrage s'est réservés, consiste dans l'annulation du contrat et non dans la réintégration du montant de ces travaux dans le prix ». Or, il estime d’une part que les travaux de peintures intérieures mis à sa charge par la Cour d’appel ne sont pas indispensables à l'utilisation d'une maison individuelle. D’autre part, que seuls les éléments présents dans la notice descriptive d'un contrat de construction de maison individuelle entrent dans le champ des travaux contractuels, là où dans les faits le maître d’ouvrage s’était réservé les travaux relatifs aux places de stationnement et aux clôtures de la maison, mais pour lesquels la juridiction du fond, jugeant qu’ils figuraient sur les plans, en faisait peser le coût sur le constructeur.
La Cour de cassation n’abonde pas dans son sens, au visa des textes rappelés en introduction, puisqu’elle estime que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution, et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation. Par ailleurs, la Haute juridiction rappelle que « le maître de l'ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourra mener à son terme », de sorte qu’il est en mesure de demander, à titre de réparation, à ce que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur.
Ainsi, qu’ils s’agissent de travaux figurant sur le plan ou indiquer sur la notice descriptive, et quand bien même le maître d’ouvrage a déclaré s’en réserver la charge et indépendamment du fait qu’ils soient indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation, le constructeur est tenu à une obligation de chiffrage de ces derniers, de manière réaliste. À défaut, il lui incombe d’en supporter le coût.
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Même si le maître d’ouvrage souhaite se réserver une partie de l’exécution des travaux, ou lorsque certains travaux ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation, par application de l'article L 231-2 du Code de la construction et de l'habitation et de la notice descriptive type prévue par l'article R 231-4 du même Code, le maître d’œuvre est tenu de chiffrer l’ensemble des travaux prévus par le contrat de construction...
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