En matière de construction, le maître d’œuvre n’est pas seulement tenu vis-à-vis de son client. Lorsqu’il commet des fautes dans le suivi du chantier, notamment en ne signalant pas les retards ou en ne documentant pas les causes des retards, sa responsabilité peut également être engagée à l’égard d’un tiers au contrat sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
Encore faut-il que ce tiers démontre un lien de causalité entre la faute invoquée et le préjudice subi.
Dans une décision du 26 juin 2025, la Cour de cassation valide la condamnation du maître d’œuvre au paiement de pénalités de retard au maître de l’ouvrage, tout en écartant un moyen fondé sur l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle estime que la Cour d’appel a bien répondu aux arguments invoqués par la société de maîtrise d’œuvre, en soulignant ses manquements dans l'information transmise et l'absence de pièces justificatives sur les causes des retards.
La Haute juridiction admet également que la société locataire, tiers au contrat de maîtrise d’œuvre dispose de la faculté d’engager la responsabilité quasi délictuelle de ce dernier. En effet, la juridiction du fond avait relevé que les manquements reprochés au maître d’œuvre étaient directement à l’origine du retard de mise à disposition des locaux, causant un préjudice d’exploitation à la société locataire.
En matière de construction, le maître d’œuvre n’est pas seulement tenu vis-à-vis de son client. Lorsqu’il commet des fautes dans le suivi du chantier, notamment en ne signalant pas les retards ou en ne documentant pas les causes des retards, sa responsabilité peut également être engagée à l’égard d’un tiers au contrat sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle...
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