La réception des travaux constitue l’étape finale et déterminante dans les rapports entre maître d’ouvrage et entrepreneur.
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception peut être tacite si la volonté non équivoque du maître d’ouvrage d’accepter les travaux est établie, avec ou sans réserves.
Dans un arrêt du 3 avril 2025, la Cour de cassation annule la décision d’une Cour d’appel qui avait écarté toute réception tacite en se fondant uniquement sur un rapport technique et l’absence de transmission de documents de récolement.
La juridiction d’appel n’avait pas examiné les éléments concrets invoqués, tels que le paiement intégral des factures et la cession de l’ensemble des lots immobiliers, éléments pourtant susceptibles de révéler une prise de possession effective et donc une réception tacite des travaux.
La Haute juridiction sanctionne ce raisonnement pour défaut de base légale, rappelant que la volonté du maître d’ouvrage peut résulter de faits précis et concordants, indépendamment d’un constat formel de réception. Elle réaffirme ainsi l’importance d’une appréciation concrète et circonstanciée des comportements du maître d’ouvrage dans l’analyse d’une réception tacite.
Cass. civ 3ème du 3 avril 2025, n°23-19.248
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