En vertu de l’article 1792-6 du Code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Or, la réception tacite est une création prétorienne permettant de répondre à une situation relativement courante en pratique dans laquelle les parties n’ont réalisé aucune réception expresse. Source d’un abondant contentieux, la notion de réception tacite a fait l’objet d’un nouveau rappel par la Cour de cassation.
Elle affirme qu’en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l’ouvrage occupait déjà les lieux.
Ainsi, elle confirme le raisonnement des juges du fond selon lequel l’occupation des lieux par le maître de l’ouvrage, antérieure à l’exécution des travaux, ne peut caractériser sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage.
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Au terme d’un arrêt du 5 juin 2024, la Cour de cassation est venue rappeler les pouvoirs du juge concernant l’annulation d’un contrat. Il était question d’un contrat conclu entre un groupement d’intérêt économique (GIE) et une société concernant l’acquisition des codes sources d’un logiciel...
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En vertu de l’article 1792-6 du Code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »...