La réception des travaux constitue une étape essentielle dans un contrat de construction, en ce qu’elle marque l'acceptation des travaux par le maître de l’ouvrage. À ce titre, elle peut être expresse ou tacite, voire judiciaire. La retenue de garantie, ou la caution solidaire qui s’y substitue, constitue une sécurité financière pour le maître de l’ouvrage en cas de défaillances liées à la levée des réserves.
Récemment, la Cour de cassation est revenue sur les conditions de caractérisation de la réception tacite et sur ses conséquences juridiques.
Rappelant sa jurisprudence antérieure, concernant le fait que la retenue de garantie ou la caution solidaire ont pour objectif de protéger le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception des travaux (Cass. civ 3ème 22/09/2004, n°03-12.639 ; 09/12/2005, n°05-10.153), la Haute juridiction rappelle que pour qu’une réception tacite soit reconnue, il faut que le maître de l’ouvrage manifeste une volonté claire et non équivoque d’accepter l’ouvrage, même avec réserves.
Or, dans l’affaire en cause, une Cour d’appel avait jugé que la déclaration de créance d’une entreprise au passif d’un autre intervenant traduisait une telle volonté. Cette déclaration mentionnait les reprises à effectuer sur l’ouvrage, ce qui, selon la juridiction, caractérisait une réception tacite avec réserves.
La Cour de cassation casse cette analyse, estimant que ces éléments étaient insuffisants pour démontrer une volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux dans leur état d’avancement à la date de l’abandon du chantier. La cour d’appel n’a donc pas fondé sa décision sur une base légale suffisante.
La troisième chambre civile rappelle ici l’importance de prouver de manière claire et précise la volonté du maître de l’ouvrage dans les cas de réception tacite. Une simple déclaration ou demande de créance ne suffit pas à établir une acceptation implicite des travaux.
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