Lorsqu’une personne répare un dommage qu’elle n’a pas causé, ou dont elle n’est pas l’auteur exclusif, l’action récursoire lui permet d’exercer un recours contre le véritable responsable pour obtenir le remboursement des sommes versées.
Tel peut notamment être le cas du constructeur qui souhaite agir contre son vendeur, après que sa responsabilité ait été engagée par le maître d’ouvrage pour avoir utilisé des matériaux viciés. En pareille situation, quel doit être le point de départ du délai de prescription de l’action récursoire du constructeur ? La Cour de cassation a répondu à cette question le 8 février 2023.
En l’espèce, une société avait fourni une VMC dans une maison. Or, après la réception, un incendie s’est déclaré dans les combles, et les expertises ont mis en cause ladite VMC.
La société condamnée a exercé une action récursoire à l’égard des sociétés venderesses et fabricantes de la VMC litigieuse, lesquelles estimaient que l'action était prescrite.
N’étant pas convaincue par les arguments des défenderesses, la Cour d’appel a considéré que le délai du recours ne pouvait pas débuter à partir de la vente initiale, mais était au contraire suspendu jusqu’à ce que la responsabilité du constructeur soit engagée.
La Cour de cassation confirme cet arrêt en estimant que, dans le cadre d’une vente conclue avant la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le constructeur dont la responsabilité a été retenue pour avoir utilisé des matériaux ou éléments affectés de vices, doit pouvoir exercer une action récursoire contre le vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Le délai de prescription du recours démarre donc à partir de l’assignation du constructeur, et donc de sa connaissance du vice. La Haute juridiction ajoute qu’à défaut, cela porterait une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge.
Cette décision aligne le point de départ de l’article L.110-4 du code de commerce sur celui de l’article 2224 du Code civil énonçant, depuis la loi de 2008, que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
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