Selon les articles L.121-16 et L.121-16-1, devenus L.221-2 et L.221-3 du Code de la consommation, l’extension des dispositions protectrices de ce code, aux contrats hors établissement conclus entre deux professionnels, est exclue si ces contrats portent sur des services financiers.
Une société, ainsi que deux de ses dirigeants, avaient été cités devant le tribunal correctionnel pour pratiques commerciales trompeuses, obtention d’un paiement avant la fin du délai de rétractation de sept jours et non-remise au consommateur d’un exemplaire conforme du contrat conclu hors établissement.
Le tribunal correctionnel avait relaxé les prévenus de l’ensemble des infractions et rejeté les demandes des parties civiles, reçues en leur constitution. Le ministère public et les parties civiles avaient relevé appel de cette décision.
Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation, se fondant sur la jurisprudence de la CJUE (CJUE, 21 décembre 2023, VK contre BMW Bank GmbH, C-38/21, C-47/21 et C-232/21, et 21 décembre 2023, Autotechnica Fleet Services, C-278/22), affirme que les contrats de location ou de crédit-bail ne comportant pas, à leur échéance, d’obligation d’acheter l’objet loué relèvent du champ d’application de la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs en tant que « contrats de service ».
Pour vérifier si un contrat de location, sans option d’achat et de nature hybride, peut être qualifié de service financier au sens de cette directive, il convient de s’attacher à son objet principal, afin de vérifier si l’élément ayant trait au crédit l’emporte ou non sur l’élément ayant trait à la location.
Ainsi, la Cour de cassation approuve la décision des juges qui, pour retenir la culpabilité de la société des chefs d’infractions au Code de la consommation, énoncent que les contrats de location de longue durée ne peuvent s’analyser en opérations de banque ou de crédit au sens des dispositions du Code monétaire et financier ni en un service financier au sens de la directive européenne n°2011/83/UE du 25 octobre 2011, justifiant dès lors l’application des dispositions protectrices du Code de la consommation.
Cass. crim du 6 janvier 2026, n°24-81.212
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