Selon l’article L.132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération, à condition que les clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible.
En l’espèce, un emprunteur avait contracté quatre crédits immobiliers libellés et remboursables en francs suisses, en vue de l’acquisition de biens locatifs situés en France. Par suite d’un licenciement avec mise à la préretraite en 2018, l’emprunteur avait assigné la banque à titre principal pour déclarer abusives et juger non-écrites les clauses relatives au libellé en devises et aux modalités de remboursement, et à titre subsidiaire en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement de la banque à son obligation de mise en garde.
Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait écarté les demandes présentées au titre du caractère abusif des clauses relatives au risque de change insérées dans un prêt immobilier libellé et remboursable en francs suisses, souscrit par un emprunteur percevant dans la même devise à la date du contrat.
La Cour de cassation infirme l’arrêt d’appel, estimant que la Cour d'appel n’avait pas recherché si, au regard de la situation de travailleur frontalier de l’emprunteur, de sa domiciliation et de la localisation des biens immobiliers financiers, les prêts libellés en devises étrangères ne l’exposaient pas à un risque de change pendant toute la durée d’exécution du contrat.
Elle rappelle que, conformément à la directive n°93/13/CEE, l’exigence de transparence s’apprécie à la lumière de toutes les circonstances entourant la conclusion du contrat et de leur évolution prévisible jusqu’à son terme.
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