Selon les articles 1603, 1604 et 2224 du Code civil et L.110-4 du Code de commerce, l’action fondée sur le manquement du vendeur à son obligation de délivrer un bien conforme se prescrit par cinq ans à compter du jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître le défaut de conformité allégué.
En février 2010, un individu avait conclu un contrat de location avec option d’achat auprès d’une société de crédit, affiliée à une marque automobile, portant sur un véhicule fourni par la marque du groupe. Après avoir levé l’option d’achat en 2014, il avait appris, en 2015, que le véhicule était équipé d’un logiciel destiné à fausser les mesures d’émission d’oxydes d’azote lors des tests d’homologation. En décembre 2016, il avait assigné la société de crédit et la marque en résolution du contrat initial et en indemnisation, invoquant un défaut de délivrance conforme et une erreur sur les qualités substantielles du véhicule.
Saisie de l’affaire, la Cour d'appel avait jugé l’action recevable, estimant que le délai de prescription ne courait qu’à compter qu’à compter de la découverte du défaut. En revanche, elle avait rejeté la demande, considérant que la preuve du défaut de conformité du véhicule n’était pas rapportée ni remise en cause par la présence du logiciel.
Pour la Cour de cassation, le délai de prescription de l’action fondée sur le défaut de délivrance conforme court effectivement à compter du jour où l’acquéreur a eu connaissance du manquement. Cependant, elle casse et annule la décision d’appel qui avait écarté le défaut de conformité, en rappelant que l’installation d’un logiciel destiné à tromper les mesures d’émission d’oxydes d’azote est prohibée par le règlement (CE) n° 715/2007 et constitue un défaut de conformité au sens de la directive 1999/44.
De plus, il résulte des articles 1604 et 1184 du Code civil, interprétés à la lumière de la Charte de l’environnement, que la livraison d’un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit caractérise un manquement grave à l’obligation de délivrance conforme, justifiant la résolution du contrat.
Cass. civ 3ème du 25 septembre 2025, n°23-18.563
En droit de la construction, la qualification d’« ouvrage » conditionne l’application de la garantie décennale.
Si elle...
Cass. civ 1ère du 10 septembre 2025, n°25-15.309
La déchéance ou le retrait de l’autorité parentale ne peut être prononcé qu’au terme d’un contrôle rigoureux, centré sur l’in...
Cass. crim du 24 septembre 2025, n°24-82.624
La Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la régularité d’une saisie pénale réalisée dans le cadre d’une vaste affaire...
On pense souvent que le simple fait d’être dans un lieu public autorise librement les photos et vidéos : c’est inexact. Même dans la rue, dans un café ou lors d’un concert, chac...
Cass. crim du 24 septembre 2025, n°24-84.249
Selon les articles 2 et 593 du Code de procédure pénale et 1240 du Code civil, l’action civile en réparation du dommage causé par...
Cass. civ 1ère du 24 septembre 2025, n°23-23.869
Selon les articles 1603, 1604 et 2224 du Code civil et L.110-4 du Code de commerce, l’action fondée sur le manquement du vend...