La contrefaçon correspond à la reproduction, l’imitation ou l’utilisation partielle ou totale d’un droit de propriété intellectuelle sans l’autorisation de son propriétaire.
Dans cette affaire, une société offrait un réseau social en ligne, créé en 2004 et accessible via un nom de domaine spécifique, et était titulaire des marques verbales liées à ce réseau, au sein de l’Union européenne. Une autre société avait pour activité l’exploitation d’un site de rencontres pour adultes à caractère sexuel, pour lequel la dénomination ressemblait sensiblement à la première entreprise. Soutenant que l’usage de ce signe portait atteinte à ses droits, elle avait assigné la seconde société en invoquant l’atteinte à ses marques renommées, la contrefaçon de marques et une concurrence déloyale.
Saisie de l’affaire, la Cour d’appel avait jugé que l’utilisation du signe par la seconde société portait atteinte aux marques renommées de la première, constituait une contrefaçon et relevait de la concurrence déloyale.
Se fondant sur l’article 1240 du Code civil, la Cour de cassation rappelle tout d’abord que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Elle affirme que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal, dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale, l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon.
Ainsi, l’action en concurrence déloyale peut résulter d’une atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’il existe un lien de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés, ou entre les noms de domaine.
Par conséquent, la haute juridiction confirme la condamnation de la société, considérant que l’atteinte au nom commercial et au nom de domaine de la première entreprise constitue une faute distincte de la contrefaçon.
Dans le cadre d’une condamnation pénale pour atteinte à l’environnement, le juge peut ordonner la remise en état des lieux, à condition toutefois de respecter les exigences de l’article L 173-5 du Code de l’environnement, texte qui prévoit qu’elle soit précisément détaillée, et que l’astreinte soit fixée dans ses montants, délais et durée...
La Cour de cassation a été saisie le 27 mars dernier, d’un litige opposant le propriétaire de parcelles bordant un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune, qui soutenait que l'assiette de ce chemin avait été déplacée au préjudice de ses parcelles, et avait assigné la commune en bornage...
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