La clause résolutoire détermine par avance les évènements susceptibles d’entraîner la résolution du contrat, notamment en cas d’inexécution des obligations par les parties. S’agissant d’une vente viagère, l’inexécution la plus souvent constatée est le défaut de paiement de la rente viagère au vendeur, ou crédirentier, par l’acquéreur, également appelé débirentier.
La résolution anéantit le contrat de manière rétroactive, replaçant les cocontractants dans l’état où ils se trouvaient avant la conclusion du contrat. En pratique, les parties doivent procéder à des restitutions réciproques, point sur lequel la Cour de cassation s’est prononcée dans le cadre d’une vente viagère.
Dans les faits, une maison d’habitation a été vendue au prix d’un million de francs, dont 440 000 francs ont été payés comptant et le solde a été converti en rente viagère d’un montant mensuel de 4 300 francs.
L’acquéreur ayant cessé de payer la rente, les vendeurs l’ont assigné en résolution de la vente, paiement des arrérages impayés et expulsion.
Les juges du fond ont prononcé la résolution du contrat de vente viagère et liquidé la créance des crédirentiers, auxquels leurs héritiers ont succédé, à la somme de 28 495 € que le débirentier a été condamné à payer.
Or, l’acquéreur s’est pourvu en cassation en soutenant, d’une part, que la résolution du contrat de vente viagère aurait dû emporter la restitution du « bouquet » payé aux vendeurs et que, d’autre part, la clause résolutoire dont il est fait application ne laissait à la charge de l’acquéreur que les arrérages versés et non ceux qui avaient continué à courir jusqu’à l’acquisition de la clause.
De plus, les dispositions applicables au litige de l’article 1183 du Code civil, prévoyaient que la condition résolutoire entraînait l’anéantissement rétroactif du contrat dont les conséquences légales sont les restitutions réciproques des parties.
Ainsi, la Haute juridiction infirme l’arrêt d’appel qui a prononcé la résolution d’un contrat de vente viagère sans ordonner la restitution du « bouquet » et en incluant dans le calcul de la créance des vendeurs les arrérages échus et impayés au jour de la résolution.
En effet, la clause résolutoire précisait que seuls les arrérages versés et les embellissements et améliorations apportés au bien demeuraient acquis aux crédirentiers. Les juges du fond, qui devaient procéder aux restitutions réciproques, n’auraient pu leur laisser le « bouquet » et les arrérages échus et impayés qu’à titre de dommages-intérêts.
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