La cession de titres est une opération courante permettant non seulement d’ouvrir le capital d’une société à un investisseur, mais également de transmettre la société elle-même. À l’instar de n’importe quelle vente, l’acheteur est protégé par certaines garanties légales pesant sur le vendeur.
Les vices du consentement
Les vices du consentement, composés de l’erreur, du dol et de la violence peuvent fonder une action lorsqu’ils sont de telle nature qu’en leur absence, l’acheteur n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Le cessionnaire peut invoquer l’existence d’un vice du consentement lorsque la poursuite de l’activité de la société est empêchée par :
Une erreur sur la substance ou les qualités substantielles des titres cédés ;
Un dol (manœuvre ou mensonge) ou une réticence dolosive (dissimulation intentionnelle) portant un élément dont le vendeur sait le caractère déterminant pour l’autre partie ;
Une violence contraignant l’acquéreur, plus rare en pratique ;
Il est possible d’introduire une action sur ce fondement dans un délai de 5 ans à compter du jour de découverte de l’erreur ou du dol, ou du jour de cessation de la violence.
La garantie d’éviction
La garantie d’éviction protège l’acquéreur des manœuvres du vendeur ou d’un tiers visant à troubler sa paisible possession des titres pendant 5 ans à compter du jour de l’éviction, et donc de la réalisation du dommage.
Concernant le vendeur, il convient généralement de prouver que la société est dépourvue de toute capacité à réaliser une activité économique en raison de son comportement visant à capter la clientèle ou à faire concurrence à la société.
S’agissant du tiers, cette garantie peut fonder une action lorsqu’un tiers revendique la propriété des titres ou qu’une administration retire une autorisation nécessaire à l’exercice de l’activité de la société.
Un frein dans le développement de l’activité n’est pas suffisant, le cessionnaire doit prouver l’empêchement d’exercer une activité économique, ce qui en fait une condition restrictive.
La garantie des vices cachés
Lorsque le cessionnaire découvre un vice caché impactant l’usage des titres cédés, il peut invoquer la garantie des vices cachés dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice, et ce dans la limite de 20 ans à partir de l’achat.
Le vice caché doit rendre le bien impropre à l’usage auquel il était destiné, au point que l’acquéreur, s’il l’avait connu, n’aurait pas conclu ou aurait conclu à des conditions considérablement différentes. Le vice doit :
Être antérieur à la vente : le vice doit exister au moment de la cession des titres ;
Être caché : l’acheteur ne doit connaître ni son existence ni ses conséquences au moment de l’achat ;
Affecter l’utilisation des titres : cette garantie ne s’applique pas au vice impactant la valeur des titres.
La dernière condition est particulièrement restrictive dans la mesure où un élément occulte, antérieur à la cession, causant une perte de valeur des titres,ne permet pas de mettre en œuvre la garantie des vices cachés. Ainsi, un vice caché pesant sur l’actif, ou un important passif né avant la cession ne peut faire l’objet de cette garantie.
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