Saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt ayant jugé non prescrite une action en recouvrement fondée sur un jugement du 25 juin 2010, la Cour de cassation précise les effets de la minorité sur le cours de la prescription.
Il était soutenu que la règle selon laquelle la prescription ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action dispose encore, au jour de sa majorité, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai. Il était également reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché si tel était le cas en l’espèce.
La Cour rejette le pourvoi.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 2235 du code civil, la prescription ne court pas contre les mineurs non émancipés. Il en résulte que lorsque le droit naît durant la minorité, le point de départ du délai est reporté au jour où l’intéressé devient majeur et que le délai court alors pour sa durée entière, sous réserve de l’application du délai butoir prévu à l’article 2232 du code civil.
Ayant constaté que la titulaire de l’action était mineure à la date du jugement dont l’exécution était poursuivie et qu’elle n’avait agi qu’après avoir atteint sa majorité, la cour d’appel en a exactement déduit que la prescription décennale n’était pas acquise.
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