La réception des travaux est un acte contradictoire par lequel le maître d’ouvrage accepte, avec ou sans réserve, les travaux réalisés. La réception intervient normalement à l’initiative de la partie la plus diligente de manière amiable sinon par voie judiciaire.
Cette étape dans la construction d’un ouvrage est prévue à l’article 1792-6 du Code civil et constitue la clé de voute de l’engagement de la responsabilité des différents professionnels intervenant à la construction, en actant notamment le point de départ des responsabilités et garanties légales.
La réception amiable est généralement expresse, se matérialisant par la signature d’un procès-verbal de réception. Cependant, la jurisprudence a rapidement reconnu la validité d’une réception dite tacite, sans rédaction d’un document particulier.
Même si la loi du 19 décembre 1990 apparaît peu compatible avec une réception tacite, la Cour de Cassation a jugé qu’elle ne l’interdisait pas de sorte qu’il est possible de rencontrer ce mode de réception dans le cadre d’un CCMI.
En pratique et puisqu’il n’y a pas de formalisation de la réception, les juridictions du fond doivent caractériser la réception tacite en appréciant un faisceau d’indices matériels démontrant la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage, de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve.
Traditionnellement, la charge de la preuve pèse sur celui que s’en prévaut et plusieurs critères sont pris en comptes : prise de possession de l’ouvrage ; paiement de l’intégralité des travaux (ou presque) ; absence de refus expresse de réception ou de critiques trop importantes de la part du maître de l’ouvrage….
Les deux critères principaux sont la prise de possession et le paiement intégral (ou presque) du prix de sorte que la jurisprudence a évolué ces dernières années pour créer une présomption de réception tacite lorsqu’ils sont réunis. Dans un tel cas, la présomption permet d’inverser la charge de la preuve de sorte que c’est à celui qui conteste la réception tacite qu’il appartient de prouver que malgré ces éléments, le maître de l’ouvrage a manifesté sa volonté non-équivoque de NE PAS recevoir l’ouvrage.
Cette évolution jurisprudentielle permet notamment de déjudiciariser un peu plus le contentieux de la construction en évitant que les assurances refusent systématiquement leur garantie en l’absence de réception expresse. Cette évolution simplifie également le travail de caractérisation des juridictions du fond pour constater l’existence d’une réception tacite.
Malgré tout, nous conseillons vivement de veiller à la formalisation de la réception de l’ouvrage dans le but d’éviter de nombreux débats et de simplifier grandement les recours en cas de désordre. Ce conseil est renforcé dans le cadre du CCMI au regard de la lettre de la législation applicable qui paraît (malgré la position actuelle de la Cour de Cassation), peu compatible avec la réception tacite.
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