Le maître de l’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourrait mener à son terme.
Rappel renouvelé par la Cour de cassation dans une décision du 13 juillet 2023.
Dans cette affaire, un couple de particuliers avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan avec une société de construction.
La réception de l’ouvrage était intervenue avec réserves, et le couple avait alors assigné la société en indemnisation de leurs préjudices pour cause de désordres et de retard.
En appel, la société est condamnée à indemniser les maîtres d’ouvrage à hauteur de 4 716,40 euros au titre des surcoûts pris en charge par les maîtres de l’ouvrage, ce dont elle se défend devant la Cour de cassation, arguant du fait que le constructeur de maisons individuelles n’est pas tenu de réaliser des équipements qui ne sont ni prévus par le contrat de construction et ses annexes ni indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble, quand bien même ils seraient rendus nécessaires par l’autorisation d’urbanisme.
Or, en l’espèce, bien la notice descriptive ne portait pas mention de la réalisation de la clôture végétalisée du terrain sur lequel la maison a été édifiée, la juridiction du fond avait estimé que son coût devait être pris en charge par le constructeur, au seul motif, inopérant, que le permis de construire avait été accordé sous réserve de prescriptions relatives aux clôtures.
Cette décision est confirmée par la Cour de cassation, laquelle rappelle en premier lieu au visa de l’article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation, que « le contrat de construction avec fourniture du plan doit comporter l’affirmation de la conformité du projet aux règles du code de l’urbanisme, le coût des ouvrages dont la réalisation conditionne l’autorisation de construire doit être intégré dans le prix forfaitaire demandé par le constructeur ou, s’il est laissé à la charge du maître de l’ouvrage, faire l’objet d’un chiffrage de la part du constructeur ».
Selon elle, l’analyse retenue par la Cour d’appel quant au fait que le plan local d’urbanisme en vigueur au jour de la signature du contrat de construction prévoyait, dans la zone d’implantation de la maison, la clôture des terrains par des haies végétales, que les plans de la demande de permis de construire faisaient apparaître la clôture et que le permis de construire était accordé sous réserve du respect des prescriptions relatives aux clôtures, est conforme à l’esprit de la disposition précitée.
Par conséquent, la Haute juridiction en conclut qu’en ayant constaté que le coût de la clôture, qui devait obligatoirement être édifiée pour respecter les règles locales d’urbanisme et l’autorisation de construire, n’avait pas été inclus dans le prix forfaitaire ni chiffré au titre des prestations restant à la charge des maîtres de l’ouvrage, la cour d’appel a exactement déduit qu’il devait être mis à la charge du constructeur.
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