La Cour de cassation a rappelé le 11 juillet dernier qu’en application de l'article L 145-41 du Code de commerce , et conformément à sa jurisprudence antérieure, lorsqu'une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d'un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, la cour d'appel, qui, saisie au fond, constate que ces délais n'ont pas été respectés, ne peut en accorder de nouveaux (Cass. civ 3ème 02/04/2003 n°01-16.834, / Cass. civ 3ème 15/10/2008 n°07-16.725).
Dans une affaire opposant la locataire d’un bail commercial à son bailleur, une Cour d’appel avait retenu pour solution que si le juge du fond, sur le fondement de l'article L. 145-41 du Code de commerce, peut accorder rétroactivement des délais de paiement au locataire, suspendre les effets de la clause résolutoire et dire qu'elle n'a jamais produit ses effets après avoir constaté que les paiements intervenus ont permis l'apurement de la dette locative au jour de l'audience, ce n'est qu'à la condition que le locataire n'ait pas déjà obtenu des délais en référé.
En l’espèce, elle constatait que les délais impartis par l'ordonnance de référé ayant suspendu la réalisation de la clause résolutoire n'avaient pas été respectés par la locataire.
Pour la Haute juridiction, celle de second degré en a exactement déduit que la clause résolutoire était acquise et qu'elle ne pouvait octroyer de nouveaux délais de paiement même à titre rétroactif.
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