Selon l’article 1719, 1° et 2° du Code civil, le bailleur doit, par la nature du contrat et sans stipulation particulière, délivrer au preneur la chose louée et entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Il résulte de l’article 1720, alinéa 2 dudit Code que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. En outre, sauf pendant le temps où la force majeure l’empêcherait de faire ce à quoi il s’est obligé, le bailleur est tenu d’exécuter les travaux lui incombant dans les parties privatives des locaux loués.
Dans cette affaire, le preneur à bail commercial de plusieurs locaux avait assigné son bailleur en contestation du caractère non écrit des clauses d’indexation stipulées dans les contrats, ne jouant qu’en cas de variation à la hausse de l’indice et en restitution des sommes versées au titre de celles-ci. Il avait également formulé une demande en réparation du préjudice de jouissance subi en raison d’infiltrations provenant de la toiture d’un des locaux loués et situés dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, et au titre des coûts des travaux de reprise des faux plafonds de ce local.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que lorsque le local loué à bail commercial est situé dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, le bailleur doit exécuter les travaux lui incombant dans les parties privatives desdits locaux, sauf pendant le temps où la force majeure l’empêcherait de faire ce à quoi il s’est obligé.
Bien qu’il ait obtenu du syndicat de copropriété la cessation d’un trouble provenant des parties communes de l’immeuble, le bailleur n’est pas libéré de son obligation de garantir une jouissance paisible des locaux.
Ainsi, lorsqu’un désordre apparaît en cours de bail, le bailleur doit l’indemniser de son préjudice de jouissance à compter du jour où il en a été informé, et jusqu’à sa cessation.
Selon l’article 1719, 1° et 2° du Code civil, le bailleur doit, par la nature du contrat et sans stipulation particulière, délivrer au preneur la chose louée et entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée...
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