Le litige porté devant la Cour de cassation oppose le bailleur d’un local commercial à son locataire, qui lui avait signifié un congé avec offre de renouvellement moyennant un nouveau loyer.
Le bailleur avait alors assigné son locataire en fixation du prix du bail renouvelé devant le juge des loyers commerciaux, sans avoir procédé à la notification du mémoire préalable, ces derniers ayant été adressés postérieurement à la saisine du juge.
L’article R.145-27 du Code de commerce dispose que le juge des loyers commerciaux ne peut, sous peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception, par son destinataire, du premier mémoire établi.
Dans un arrêt du 8 février 2024, la Cour de cassation, après reprise des termes de l’article susvisé, affirme, sur le fondement de l’article R.145-25 du Code de commerce, que le mémoire en demande contient une copie de la demande de fixation du prix, l’indication des autres prétentions et les explications de droit et de fait de nature à justifier les prétentions de son auteur.
Ainsi, elle retient que le défaut de notification d’un mémoire avant la saisine du juge des loyers commerciaux donne lieu à une fin de non-recevoir, cette situation n’étant pas susceptible d’être régularisée par la notification d’un mémoire, postérieurement à la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Par conséquent, la haute juridiction rejette le pourvoi et confirme la décision rendue par la Cour d’appel, qui avait énoncé qu’à défaut d’accord des parties sur le loyer renouvelé, la procédure en fixation des loyers s’imposait, concluant que l’action introduite devant le juge des loyers commerciaux par assignation sans mémoire préalable était irrecevable.
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