Deux sociétés, chacune titulaire d’un compte ouvert dans les livres d’une banque, avaient souscrit un contrat de service assurant la transmission, par internet, d’ordres d’opérations de paiement authentifiés par un certificat numériques. Six ordres de virement avaient été exécutés à partir des comptes des sociétés par la banque. Les sociétés avaient alors assigné la banque en remboursement des fonds virés et non récupérés, contestant avoir autorisé ces paiements.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que dès que la responsabilité du prestataire de service de paiement est cherchée en raison d’une opération non autorisée ou mal exécutée, seul le régime de responsabilité figurant aux articles L.133-18 à L.133-24 du Code monétaire et financier est applicable.
Par conséquent, encourt la cassation la Cour d’appel qui, après avoir retenu une négligence grave du payeur au sens de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier le privant du droit au remboursement des sommes indûment versées, opère un partage de responsabilité avec l’établissement bancaire, au seul motif qu’elle avait manqué à ses obligations de vigilance et de surveillance des systèmes.
L’action paulienne prévue à l’article 1341-2 du Code civil permet de rendre inopposables au créancier les actes accomplis par son débiteur en fraude de ses droits. Ainsi, le succès de cette action n’est nullement subordonné à la démonstration de l’appauvrissement du débiteur...
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