BANCAIRE – Rétrocession des commissions et obligation de loyauté : zoom sur la portée de l’article L.533-12-4 du Code monétaire et financier

BANCAIRE – Rétrocession des commissions et obligation de loyauté : zoom sur la portée de l’article L.533-12-4 du Code monétaire et financier

Publié le : 04/06/2025 04 juin juin 06 2025

Cass. com du 21 mai 2025, n°23-15.758

Selon l’article L.533-12-4 alinéa 1er du Code monétaire et financier, les prestataires de service d’investissement autre que les sociétés de gestion de portefeuille ne doivent pas verser ou recevoir une rémunération ou une commission, ou fournir ou recevoir un avantage non monétaire en liaison avec la fourniture d’un service d’investissement ou d’un service connexe à toute personne, à l’exception du client ou de son représentant, sauf si cet avantage améliore la qualité du service fourni au client et ne nuit pas au respect de l’obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle dans son intérêt.

Une société de conseil économique et financier avait conclu un contrat d’apporteur d’affaires avec une société de conseil en placements et en produits financiers, valable jusqu’au 31 décembre 2020. Ce contrat prévoyait une rémunération fixe, calculée sur les frais de gestion pour chaque client apporté par la première société.

En décembre 2017, la seconde entreprise avait cédé son portefeuille de mandats, incluant le seul client apporté, avant de résilier le contrat le 7 juin 2018. L’apporteur d’affaires avait alors assigné la société venue aux droits de la société de gestion, pour obtenir le paiement des rémunérations dues jusqu’au terme prévu.  

La société défenderesse soutenait que la rémunération prévue était interdite par l’article L.533-12-4 du Code monétaire et financier, faute de remplir les conditions dérogatoires.

Saisie de l’affaire, la Cour d’appel avait jugé que la société de gestion avait manqué à son obligation de bonne foi et de loyauté dans l’exécution du contrat, en résiliant de manière anticipée sans respecter les engagements contractuels. Pour la Cour, ce manquement engageait sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’apporteur d’affaires.

Se fondant sur l’article L.533-12-4 précité, la Cour de cassation confirme la décision d’appel, affirmant qu’il appartient à la société défenderesse, qui invoquait l’interdiction de la rémunération, de prouver que les conditions de l’exception légale n’étaient pas remplies, autrement dit que la rémunération n’améliorait pas la qualité du service fourni au client, était disproportionnée ou ignorée de ce dernier.

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