Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation, un établissement bancaire avait consenti à une société deux prêts garantis par le cautionnement solidaire, mais limité, de sa gérante. Les échéances n’ayant pas été réglées à leur terme, la banque avait assigné la société et la caution en paiement. La société avait alors été placée en liquidation judiciaire.
La Cour de cassation, saisie de l’affaire, s’est prononcée dans un arrêt rendu le 11 décembre 2024. Elle affirme, en application de l’article 1231-1 du Code civil, que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit envers un emprunteur non averti avant de lui consentir un crédit porte uniquement sur l’inadaptation de ce dernier aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi. L’opportunité ou les risques de l’opération financée en sont exclus.
De plus, il résulte des articles L.622-28 alinéa 1er et L.641-3 du Code de commerce que le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire n’arrête pas le cours des intérêts résultant de crédits conclus pour une durée égale ou supérieure à un an.
Enfin, selon l’ancien article L.343-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Ainsi, la disproportion s’apprécie au regard de ses biens et revenus, en ce compris les parts qu’elle détient dans le capital de la société cautionnée, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Par conséquent, encourt la cassation la Cour d’appel qui avait retenu la disproportion du cautionnement, sans prendre en compte les parts sociales que détenait la caution au sein de la société à leur valeur à la date de l’engagement.
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