BANCAIRE – La mono-détention dans l’épargne-logement est désormais contrôlée au moyen d’un traitement de données à caractère personnel

BANCAIRE – La mono-détention dans l’épargne-logement est désormais contrôlée au moyen d’un traitement de données à caractère personnel

Publié le : 22/11/2023 22 novembre nov. 11 2023

Décret n° 2023-1031 du 8 novembre 2023 relatif aux modalités du contrôle de la mono-détention d'un plan d'épargne-logement ou d'un compte d'épargne-logement au moyen d'un traitement de données à caractère personnel

Le décret du 8 novembre 2023, en vigueur au lendemain de sa publication, précise les modalités de contrôle de la mono-détention d’un plan épargne logement ou d’un compte d’épargne-logement, par les titulaires de ces produits, au moyen d’un traitement des données à caractère personnel mis en œuvre lors d’une demande de prime d’épargne-logement. Le texte précise que ces demandes de primes concernent seulement les PEL ou CEL ouverts jusqu’au 31 décembre 2017.

Il concerne les établissements de crédit et sociétés de financement qui distribuent des produits d’épargne-logement, les sociétés de gestion des financements et de la garantie de l’accession sociale à la propriété en tant que prestataire de l’État chargé de la gestion des primes d’épargne-logement, ainsi que les personnes physiques.

Aussi, le décret précise les droits reconnus aux personnes concernées et les modalités de leur exercice sur la base du règlement européen n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel et à la libre circulation des données.

Concrètement, le décret prévoit que les données à caractère personnel et informations transmises à l’État ou à son prestataire chargé de la gestion des primes d’épargne-logement sont conservées pour une durée pouvant aller jusqu’à 4 ans après le versement de la dernière prime d’épargne-logement par l’État.

Enfin, au plus tard au moment de la demande de prime ou de la clôture du plan d’épargne-logement, l’établissement de crédit ou la société de financement doivent fournir aux titulaires, les informations figurant au sein de l’article 13 du règlement 2016/679. Pour autant, le droit à l’effacement et à la portabilité des données, prévus aux articles 17 et 20 du Règlement UE, n’est pas applicable au présent traitement.

Lire le décret…
 

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