BANCAIRE – L’annulation de la convention de compte entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant, auquel sont déduits les frais et intérêts conventionnels
À l’ouverture d’un compte courant, l’établissement bancaire remet à son client une convention de compte courant, qui détient la totalité des engagements contractuels entre la banque et le bénéficiaire du compte. Il demeure possible d’annuler la convention d’ouverture de compte, ce qui entraîne la clôture de ce dernier.
Selon l’article 1379 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, l’annulation d’une convention d’ouverture de compte courant entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant. Toutefois, les autres frais et intérêts conventionnels sont exclus de cette règle de principe, de sorte qu’ils doivent être déduits du solde.
Ainsi, par une décision du 11 septembre 2024, la Cour de cassation casse et annule la décision rendue par la cour d'appel, au motif qu’elle avait violé l’article 1379 précité. En effet, elle avait omis tous les frais et intérêts bancaires depuis la convention d'ouverture de comptes courants.
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Si, depuis 1975, l'adultère est dépénalisé et ne constitue plus aujourd'hui une cause automatique de divorce, les époux confrontés à un tel événement peuvent toujours divorcer....
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En application de l’article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2011, « en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ». Toutefois, et conformément à l’article 7 du Code de procédure pénale, applicable au litige, cette prescription peut toutefois être interrompue en présence d’un « acte d'instruction ou de poursuite »...
L’article L 411-35 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au pro...
L'article L 3141-24, II, du Code du travail, précise concernant l'indemnité de congé payé, que celle-ci ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction du salaire dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement...