BANCAIRE – L'identifiant unique prime sur l'identité du bénéficiaire : la Cour de cassation confirme que la discordance entre le nom indiqué et le titulaire du compte ne caractérise pas une opération de paiement non autorisée
Le développement des fraudes au virement et des erreurs de saisie d'IBAN conduit régulièrement les juridictions à s'interroger sur l'étendue des obligations pesant sur les prestataires de services de paiement.
La question est particulièrement sensible lorsque le nom du bénéficiaire renseigné par le donneur d'ordre ne correspond pas au titulaire du compte crédité.
La banque doit-elle vérifier cette concordance ou peut-elle se fier exclusivement à l'IBAN communiqué ?
En l'espèce, une cliente avait communiqué un IBAN correspondant à un compte dont le titulaire ne portait pas le nom mentionné sur l'ordre de paiement.
La cour d'appel avait considéré que cette discordance révélait une absence de consentement au véritable bénéficiaire et avait qualifié l'opération de paiement non autorisée, ouvrant droit au remboursement prévu par l'article L. 133-18 du Code monétaire et financier.
La Cour de cassation censure cette analyse. S'inscrivant dans le prolongement de la jurisprudence CJUE, 21 mars 2019, Tecnoservice (C-245/18), elle rappelle que lorsque le prestataire de services de paiement exécute le virement conformément à l'IBAN fourni par le client, l'opération est réputée correctement exécutée au sens de l'article L. 133-21 du Code monétaire et financier, peu important que le nom du bénéficiaire soit erroné.
Dès lors, la banque ne peut être tenue responsable au titre d'une opération de paiement non autorisée.
Par cette décision, la Haute juridiction confirme que l'IBAN constitue la seule référence déterminante pour l'exécution d'un virement et que le risque lié à une erreur dans l'identifiant unique incombe, en principe, au donneur d'ordre.
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