BANCAIRE – Falsification d’un chèque : pour échapper à sa responsabilité sur le fondement de son devoir de vigilance, la banque doit prouver l’absence d’anomalie apparente
Saisie d’un litige portant sur une falsification de chèque bancaire, où le nom du bénéficiaire initial avait été substitué par grattage, la Cour d’appel saisie des griefs avait condamné l’organisme bancaire à l’origine de l’encaissement du chèque, à réparer le préjudice subi par le client pour manquement à son obligation de vigilance.
Devant la Cour de cassation, la condamnation était contestée au motif qu’un établissement bancaire n’est tenu de contrôler la régularité formelle d'un chèque, qu’en détectant les seules anomalies apparentes affectant le titre, et qu’en l’espèce aucune anomalie n'était présumée apparente.
La Haute juridiction confirme pourtant la solution retenue par la juridiction de second degré qui avait constaté que l'original du chèque litigieux avait été détruit par la banque tirée, et que la photocopie du chèque produite était en noir et blanc et de mauvaise qualité, de sorte que les éléments ne permettaient pas de constater l'absence d'anomalie matérielle.
En effet, la Cour retient que par combinaison des articles 9 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, devenu 1353, alinéa 2, du Code civil « s'il incombe à l'émetteur d'un chèque d'établir que celui-ci a été falsifié, il revient à la banque tirée, dont la responsabilité est recherchée pour avoir manqué à son obligation de vigilance et qui ne peut représenter l'original de ce chèque, de prouver que celui-ci n'était pas affecté d'une anomalie apparente, à moins que le chèque n'ait été restitué au tireur ».
Selon les termes de l’alinéa 2 de l’article L 231-6 du Code du commerce, « Il peut être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société »...
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