Burn-out, stress, dépression : une reconnaissance en maladie professionnelle est-elle possible ?
Cass. civ 1ère du 10 juillet 2024, n° 23-15.770
Aux termes de l’article L.218-2 du Code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Lorsque la dette est payable par termes successifs, la Cour de cassation considère que le point de départ du délai de prescription court à l’égard de chacune des fractions de la dette à compter de son échéance respective. Ainsi, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité.
La cour d’appel relevait que l’emprunteur, après avoir reconnu être débiteur de l’établissement bancaire et avoir offert de continuer à régler les échéances par mensualités de 600 €, avait poursuivi tous les mois au règlement des échéances, et ce même après la déchéance du terme.
La Cour de cassation confirme que la cour d’appel avait exactement déduit de ces constatations et appréciations que ces versements avaient interrompu la prescription biennale de la créance de la banque, de sorte que son action en paiement n’était pas prescrite.