Dans le cadre d’un litige portant sur un prêt viager hypothécaire, l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 dispose que les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de morts portant ou constatant entre vif soit mutation ou constitution de droits réels, soit bail pour une durée de plus de douze ans, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus, soit le titre d’occupation du domaine public de l’État ou d’un de ses établissements publics constitutifs d’un droit réel immobilier, ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
Conformément à l’article L.315-1 du Code de la consommation, le prêt viager hypothécaire n’emporte pas, à titre principal, mutation ou constitution de droits réels immobiliers, même si le prêteur peut se faire attribuer la propriété de l’immeuble en l’absence de remboursement à l’échéance, par décision judiciaire ou en vertu d’un pacte commissoire.
Dans ce contexte, la Cour de cassation affirme tout d’abord que la demande portant sur l’annulation du prêt viager hypothécaire, qu’elle vise ou non la convention d’hypothèque garantissant le prêt, ne fait pas partie des demandes qui doivent être publiées sous peine de nullité, en application des articles 28 et 30-5 du décret du 4 janvier 1955.
De plus, il résulte de la combinaison des articles 1109 et 1304 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que la prescription de l’action en nullité pour erreur a pour point de départ le jour où le contractant a trouvé l’erreur qu’il allègue.
La Cour de cassation considère que la Cour d’appel a privé sa décision de base légale, car, pour rendre sa décision, elle n’avait pas cherché à quelle date l’emprunteur avait pu avoir connaissance du vice, dans son ampleur et ses conséquences.
Enfin, la Cour de cassation affirme, au visa de l’article L.218-2 du Code de la consommation, que le point de départ du délai biennal de prescription se situe au jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit dans le cadre d’une action en recouvrement d’un prêt viager hypothécaire, à la date à laquelle le prêteur avait connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur.
Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande de la banque en fixation de sa créance, considérant que la banque ne justifiait pas avoir procédé conformément aux stipulations contractuelles.
Ainsi, elle estime que la Cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision, car elle ne s’était pas prononcée, au préalable, sur la question de savoir si la demande, tendant au même but qu’une demande en paiement, n’était pas prescrite pour avoir été formée après l’expiration du délai biennal de prescription.
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