L'irrecevabilité des prétentions présentées tardivement par une partie en appel ne prive pas automatiquement son adversaire de la possibilité de voir examiner ses propres demandes lorsqu'elles ont été régulièrement formulées dans ses premières conclusions.
En l'espèce, à l'occasion d'un litige relatif à un bail commercial, un bailleur avait délivré un congé avec refus de renouvellement pendant l'instance d'appel. Les deux parties avaient ensuite présenté des demandes portant sur la validité et les effets de ce congé. La cour d'appel avait jugé irrecevables les prétentions du bailleur, faute de les avoir présentées dans ses premières conclusions, puis avait étendu cette irrecevabilité aux demandes du locataire au seul motif qu'elles portaient sur le même congé.
La Cour de cassation casse cette décision. Elle rappelle que les règles issues des articles 909 et 910-4 du Code de procédure civile s'apprécient individuellement pour chaque partie. Dès lors que le locataire avait, dans le délai qui lui était imparti, présenté dans ses premières conclusions une demande relative à la nullité du congé, cette prétention était recevable. La circonstance que les demandes du bailleur aient été déclarées irrecevables était sans incidence sur les droits procéduraux de son adversaire.
Par cette décision, la Haute juridiction confirme que l'irrecevabilité prévue par les règles de concentration des prétentions en appel est personnelle à la partie qui les méconnaît. Elle ne peut être étendue aux demandes régulièrement formées par l'autre partie, même lorsqu'elles concernent le même objet du litige.
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