L’article 1346-1 du Code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Rappelant une jurisprudence constante, la Cour de cassation affirme que le débiteur qui s’acquitte d’une dette personnelle peut néanmoins prétendre bénéficier de la subrogation, légale ou conventionnelle, si son paiement a libéré, à l’égard du créancier commun, celui sur qui doit peser la charge définitive de la dette.
Cette subrogation s’opère de manière conventionnelle à l’initiative du créancier lorsqu’il reçoit le paiement, il subroge alors celui qui s’est acquitté de la dette personnelle dans ses droits contre son débiteur et lui transmet ainsi la créance et ses accessoires, parmi lesquels figure le titre exécutoire dont bénéficiait le créancier subrogeant.
En l’espèce, l’assureur responsabilité civile d’un expert-comptable avait payé les dommages-intérêts aux sociétés victimes d’escroquerie, d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux à la place de son assuré, en raison des fautes qu’il avait commises dans le contrôle des comptes, leur faisant perdre une chance de détecter des anomalies comptables et de parer les détournements.
Par son raisonnement, elle confirme que l’assureur était subrogé dans les droits des créanciers victimes et pouvait donc, à leur place, poursuivre la saisie des rémunérations du coupable des délits d’escroquerie, d’abus de confiance et d’abus de biens sociaux.
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