Par une décision du 22 novembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R.321-1 du Code des assurances doivent faire un rappel des règles relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance. Dès lors, l’assureur a l’obligation de rappeler dans le contrat, sous peine d’inopposabilité à l’assuré, le délai de prescription et les causes d’interruption de la prescription biennale.
Cependant, une exception s’applique si la police vise à garantir un des risques énumérés à l’article L.171-1-1° du Code des assurances, notamment les risques maritimes, définis comme tout risque pouvant survenir lors d’une navigation maritime.
En l’espèce, une société exploitant une péniche restaurant avait souscrit une police d’assurance maritime en 2010, avec une extension de couverture prévue par avenant en 2011, laquelle a été renouvelée par tacite reconduction en 2012. Cette même année, un travailleur appartenant à une société chargée des travaux de rénovation avait été accidenté, entraînant une assignation de la société, laquelle avait assigné en garantie ses compagnies d’assurances.
Par conséquent, la Cour de cassation casse et annule la décision d’appel, qui déterminait sans caractériser, les circonstances permettant de qualifier les risques maritimes, exclus des dispositions d’ordre public, les opérations couvertes par l’avenant au contrat d’assurance, sans donner de base légale à sa décision.
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