Cass. civ 2ème du 18 juin 2026, n°24-21.811
Une victime d’un accident de la circulation a obtenu, par un jugement irrévocable, la liquidation de ses préjudices corporels et la condamnation de l’assureur à l’indemniser. Le jugement a également prévu que les sommes dues produiraient intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2020.
La victime a ensuite engagé une nouvelle action contre l’assureur afin d’obtenir le paiement des intérêts au double du taux légal, sur le fondement de l’article L. 211-13 du Code des assurances, en raison du défaut d’offre d’indemnisation dans les délais légaux.
La Cour d’appel déclare cette demande irrecevable.
Elle considère que la première décision avait déjà statué sur les intérêts dus par l’assureur, puisque le jugement avait accordé les intérêts au taux légal. Selon elle, la demande d’intérêts au double du taux légal et la demande d’intérêts au taux légal ont le même objet : assortir la condamnation d’un intérêt moratoire.
La Cour d’appel ajoute que la victime aurait dû présenter dès la première instance sa demande de doublement du taux légal. Elle en déduit que cette nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et à l’obligation de concentration des moyens.
La Cour de cassation casse l’arrêt.
Elle rappelle que l’autorité de la chose jugée ne joue que lorsque la nouvelle demande a le même objet que celle déjà tranchée. Or, les intérêts au taux légal et le doublement du taux légal ne poursuivent pas la même finalité.
Les intérêts au taux légal, prévus par l’article 1231-6 du code civil, réparent le retard dans le paiement d’une somme d’argent.
En revanche, le doublement du taux légal prévu par l’article L. 211-13 du code des assurances sanctionne l’assureur qui n’a pas présenté une offre d’indemnisation dans les délais imposés par l’article L. 211-9 du même code. Il vise donc à contraindre l’assureur à respecter son obligation de formuler une offre dans les délais légaux.
La Cour en déduit que la demande de doublement du taux légal n’a pas le même objet que la demande d’intérêts au taux légal. La Cour d’appel ne pouvait donc pas déclarer cette demande irrecevable au motif qu’une première décision avait déjà accordé les intérêts au taux légal.
L’arrêt est cassé et l’affaire est renvoyée devant la Cour d’appel autrement composée.
Une fuite d’eau peut faire exploser une facture en quelques semaines. Mais êtes-vous obligé de payer l’intégralité du montant réclamé ? Dans cet épisode, nous revenons sur les p...
Cass. civ 2ème du 18 juin 2026, n°24-21.811
Une victime d’un accident de la circulation a obtenu, par un jugement irrévocable, la liquidation de ses préjudices corporels et...
Le préjudice d’agrément occupe une place singulière dans le contentieux de la réparation du dommage corporel.
Longtemps cantonné à l’indemnisation de l’impossibilité pour la...
Cass. civ 3ème du 18 juin 2026, n°24-14.342
La démolition ou la remise en état d'un ouvrage réalisé en méconnaissance des règles d'urbanisme ne peut être ordonnée qu'en de...
Cass. com du 17 juin 2026, n°25-13.855
La Cour de cassation rappelle avec force que le devoir de loyauté et de fidélité du gérant de SARL lui interdit, par principe, de créer...
La transition énergétique en Afrique s’impose aujourd’hui comme l’un des axes stratégiques majeurs du développement du continent.
Portée par une croissance démographique sout...