Burn-out, stress, dépression : une reconnaissance en maladie professionnelle est-elle possible ?
Cass. civ 2ème du 11 juillet 2024, n°22-21.366
La prescription est une fin de non-recevoir permettant de rejeter une action au motif que le droit d’agir en justice de son auteur est éteint.
Si l’article L 114-1 du Code des assurances prévoit que les actions en justice à la suite de dommages résultant d’une catastrophe naturelle sont prescrites par cinq ans à compter de l’évènement, l’article 2224 du Code civil prévoit un report du point de départ de ce délai au jour où les parties ont connaissance du dommage.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation le 11 juillet 2024, le litige portait sur des fissures apparues sur une maison individuelle. Il ressort du rapport d’expertise qu'elles étaient la conséquence d’un fort épisode de sécheresse, reconnu catastrophe naturelle par un arrêté en 2012.
Les acheteurs de la maison souhaitaient ainsi obtenir réparation de leurs préjudices auprès du vendeur et de son assureur.
C’est sans compter sur le fait que la Cour d'appel déclare leur action prescrite. Selon elle, un tel délai de prescription débute à la date de la publication de l’arrêté reconnaissant l’état de catastrophe naturelle. Or, il ressort de ses propres constatations que ni le vendeur ni les acquéreurs n’avaient connaissance des fissures litigieuses avant la vente puisque ces dernières avaient été cachées par la végétation au mur.
Doit ainsi être cassé l’arrêt d’appel qui déclare irrecevable la demande contre l’assureur au motif que le point de départ de la prescription est la date de l'arrêté reconnaissant à la commune l'état de catastrophe naturelle, soit le 2 août 2012, alors que, dans de telles circonstances, le délai de prescription n'avait pu commencer à courir avant que les vendeurs n’aient eu connaissance des dommages affectant leur bien.