Le 19 septembre 2024, la Cour de cassation s’est prononcée sur un litige relatif au retrait de produits à la vente, en raison d’une alerte sanitaire. Une société fabriquant de la viande congelée pour une chaîne de magasins avait été contrainte de retirer ses produits de la vente par les autorités sanitaires. L’assurance de la chaîne avait alors réclamé un remboursement à l’assurance de la société. Le liquidateur de cette société, placée en liquidation judiciaire, avait alors engagé une action contre l’assureur pour faire valoir les garanties de responsabilité civile prévues dans le contrat d’assurance.
Dans un premier temps, la Cour de cassation, se fondant sur l’article L.124-1 du Code des assurances, affirme qu’en matière d’assurance responsabilité civile, l’assureur n’est tenu que, si à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est dressée à l’assuré par le tiers lésé.
Elle poursuit en précisant, conformément à l’article L.124-3 dudit Code, que l’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé, tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’est pas désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Enfin, selon l’article L.113-1 du Code des assurances, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle et dolosive de l’assuré.
Pour la Cour de cassation, c’est à bon droit que la Cour d’appel a retenu la condamnation de la société aux dépens.
En effet, le liquidateur ne justifiait pas d’un intérêt né et actuel pour obtenir la garantie de l’assureur. De plus, il a été relevé que le gérant de la société avait sciemment mis sur le marché de la viande hachée, sur laquelle il avait délibérément allégé les contrôles sanitaires. Cet élément mettait en évidence la conscience qu’il avait du caractère inéluctable du dommage qui s’en suivrait, constitué par le retrait du produit.
Cass. civ 2ème du 19 septembre 2024, n°22-19.698
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