Selon l’article L.113-2 du Code des assurances, l’assureur doit déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques, ou en créent de nouveaux et rendent inexactes ou caduques les réponses apportées précédemment par l’assureur, notamment dans le formulaire évoqué par le présent article.
Dans une décision rendue le 15 février 2024, la Cour de cassation affirme que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à ces questions, ou si elles ont été offertes par ce dernier de sa seule initiative.
Par conséquent, la haute juridiction casse et annule la décision rendue par la Cour d’appel, qui avait retenu qu’à la date du sinistre et lors de la période qui la précédait, les locaux ne faisaient plus l’objet de travaux et étaient inoccupés de manière permanente. La Cour d’appel avait souligné que la société locataire ne pouvait ignorer cette situation et qu’elle a manqué à son obligation de déclarer les conséquences nouvelles qui ont pour conséquences d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux.
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Selon l’article L.113-2 du Code des assurances, l’assureur doit déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques, ou en créent de nouveaux et rendent inexactes ou caduques les réponses apportées précédemment par l’assureur, notamment dans le formulaire évoqué par le présent article...
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