La Cour de cassation confirme dans un arrêt du 11 février 2025 qu’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies et non garanties, institué par décision unilatérale, constitue un engagement à durée indéterminée pouvant être régulièrement dénoncé.
Dans l’affaire en question, était en cause un régime conditionnant le bénéfice d’une rente à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise et, pour certains salariés, à l’absence d’activité professionnelle jusqu’à la liquidation des droits.
En appel, la Cour avait rappelé qu’un tel dispositif relève des régimes dits « à droits aléatoires » au sens de l’article L 137-11 du Code de la Sécurité sociale. Dès lors que la constitution des droits dépend de la poursuite de la carrière dans l’entreprise, elle n’est pas indépendante de la volonté des parties. L’engagement est donc à durée indéterminée.
L’employeur peut le dénoncer, sous réserve de respecter une procédure régulière, à savoir informer et consulter les représentants du personnel, respecter un préavis suffisant pour permettre d’éventuelles négociations, et informer de manière individuelle les salariés concernés.
En l’espèce, ces conditions ayant été respectées et la liquidation des droits étant intervenue après la date d’effet de la dénonciation, le salarié ne disposait d’aucun droit acquis.
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