La Cour de cassation a récemment rappelé qu’un droit fondé en titre ne dispense pas du respect des règles relatives à la protection des espèces animales protégées et de leurs habitats.
Un propriétaire d’étangs, titulaire d’un droit d’usage de l’eau fondé en titre, avait en l’espèce réalisé des travaux de défrichement ayant entraîné la destruction d’habitats d’espèces animales non domestiques protégées. Il soutenait que son droit fondé en titre valait autorisation environnementale et tenait lieu de dérogation au titre des articles L 411-1 et L 411-2 du Code de l’environnement.
Argument rejeté par la Haute juridiction, qui considère que si les installations fondées en titre sont réputées bénéficier d’une autorisation au titre de la police de l’eau (article L 214-6), cette présomption ne s’étend pas automatiquement au régime de protection des espèces protégées.
Une dérogation spécifique doit être sollicitée lorsque les travaux sont susceptibles d’affecter des habitats protégés.
En l’espèce, le prévenu n’avait pas entrepris cette démarche, malgré les avertissements administratifs. Sa condamnation est confirmée.
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