URBANISME – Urbanisme : la Cour de cassation confirme la rigueur du régime des astreintes pénales

Publié le : 02/07/2025 02 juillet juil. 07 2025

Cass. crim du 24 juin 2025, n°24-83.658

Lorsqu’une astreinte est prononcée par le juge répressif pour assurer l’exécution d’une mesure de remise en état en matière d’urbanisme, son recouvrement par l’État ne peut être contesté au titre d’un contrôle de proportionnalité, contrairement à l’astreinte civile. La liquidation et le recouvrement de cette astreinte répondent à une logique d’intérêt général liée à l’aménagement du territoire, ce qui justifie un régime autonome.

Un prévenu a été condamné par le juge correctionnel en 2001 à une amende et à remettre en conformité un terrain, sous astreinte. La mesure n’ayant pas été exécutée dans le délai imparti, l’astreinte a été liquidée par l’État et réglée partiellement par l’intéressé à hauteur de plus de 166 000 euros. En 2014, ce dernier a saisi la juridiction pénale d’un incident d’exécution afin de contester la liquidation de l’astreinte. Sa demande a été rejetée. Il a interjeté appel, soutenant notamment que l’action de recouvrement était prescrite et que le montant de l’astreinte était disproportionné.

La Cour d'appel a rejeté la demande. Elle a écarté l’exception de prescription quadriennale, considérant que des titres exécutoires avaient été régulièrement émis depuis le jugement initial. Elle a également refusé d’examiner la proportionnalité de l’astreinte, estimant que l’article L 480-7 du Code de l’urbanisme ne permettait pas au juge de réduire son montant au stade de la liquidation, les demandes de réduction constituant des remises gracieuses étrangères à sa compétence.

La Cour de cassation confirme l’arrêt. Elle juge d’abord irrecevable le moyen relatif à la prescription quadriennale, soulevé pour la première fois en cassation. Sur le fond, elle reconnaît que la Cour d’appel a, à tort, exclu la possibilité d’une modulation de l’astreinte prévue à l’article L 480-7 du Code de l’urbanisme, qui autorise le juge à tenir compte du comportement du débiteur et des difficultés rencontrées. Toutefois, elle estime que cette erreur n’affecte pas la décision, les juges ayant souverainement constaté que le comportement du débiteur ne justifiait pas de remise partielle. Enfin, elle précise que le contrôle de proportionnalité dégagé en matière civile ne s’applique pas à l’astreinte pénale en urbanisme, qui poursuit un objectif d’intérêt général d’aménagement du territoire.


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