Le cautionnement, acte par lequel une personne dénommée la caution s’engage envers un créancier au paiement de la dette pour le débiteur en cas de défaillance de ce dernier, est une pratique courante.
À la suite de l’octroi d’un prêt par un établissement bancaire à une société, remboursable sur une période de 24 mois, un couple s’est rendu cautions solidaires du remboursement de ce crédit, à concurrence d’une certaine somme. La société avait été placée en redressement puis en liquidation judiciaires, entraînant une assignation de la banque à l’une des deux cautions, quant à l’exécution de son engagement.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a rendu une décision le 29 novembre 2023. Elle précise que la mention manuscrite de la durée du cautionnement doit être exprimée de manière précise, et sans qu’il soit nécessaire de se reporter aux différentes clauses imprimées de l’acte.
Dès lors, la Cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel, qui avait retenu que la mention manuscrite apposée par la caution en bas de l’acte prévoyait que l’engagement de caution était consenti pour la durée de l’emprunt, sans qu’il soit précisé cette durée.
Par conséquent, l’absence de précision relative à la durée de l’emprunt dans la mention précitée ne permet pas à la caution d’avoir une pleine connaissance de la portée de son cautionnement.
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