Lorsqu’une personne physique se porte caution pour une dette contractée envers un créancier professionnel, la législation impose des exigences de formalisme strictes pour la validité de l’acte de cautionnement. En vertu de l’ancien article L 341-2 du Code de la consommation, le cautionnement doit comporter une mention manuscrite précise, faute de quoi il peut être annulé.
En l’espèce, une association professionnelle de garantie financière dans le secteur du tourisme (l’APST), constituée selon la loi de 1901, avait pour mission de fournir aux agences de voyages la garantie financière requise pour l’exercice de leur activité. Une société exploitant une agence de voyages avait adhéré à cette association et bénéficiait d’une garantie financière. Son dirigeant s’était engagé en tant que caution solidaire des obligations de la société à hauteur de 144 000 euros. Lorsque la société a été placée en liquidation judiciaire, l’APST a exécuté sa garantie et a recherché l’exécution de l’engagement de caution.
La Cour d’appel a jugé nul l’engagement de caution souscrit par le dirigeant, estimant que l’APST devait être considérée comme un créancier professionnel. Dès lors, le cautionnement était soumis aux exigences de formalisme de l’ancien article L 341-2 du Code de la consommation, ce qui n’avait pas été respecté. L’APST a contesté cette qualification, arguant que son activité n’était pas professionnelle au sens du droit de la consommation.
Toutefois, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en retenant que l’APST, bien que constituée sous la forme d’une association sans but lucratif, exerçait une activité professionnelle en fournissant une garantie financière aux agences de voyages. Elle a jugé que la créance garantie par le cautionnement était directement liée à cette activité. Par conséquent, l’APST devait être considérée comme un créancier professionnel, rendant applicable le formalisme protecteur du cautionnement.
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