En vertu de l’article 1857 du Code civil : « À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
Néanmoins, l’article 1858 du même code précise que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
Au visa des textes précités, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel déclarant irrecevable la demande en paiement d’une partie de la dette sociale formée par un établissement bancaire à l’égard de quatre anciens associés d’une société civile.
La cour d’appel retient, à cet effet, que le créancier n’apporte pas la preuve d’avoir engagé les poursuites à l’égard de la société civile immobilière avant la cession des parts.
Elle affirme, d’une part, que les anciens associés d’une société civile demeurent débiteurs des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de leur exigibilité et, d’autre part, que les vaines poursuites à l’égard de la société sont exigées préalablement aux poursuites contre les anciens associés et non préalablement à la date de cession de leurs parts.
En vertu de l’article 1857 du Code civil : « À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. »
Néanmoins, l’article 1858 du même code précise que : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »...
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. »...
En application de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002, « lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises »...
Dans le cadre d’une affaire relative à la conclusion d’une promesse unilatérale de vente assortie d’une condition suspensive d’obtention de permis de construire purgé de tout recours, la Cour de cassation est venue rappeler, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, que tout jugement doit être motivé. A défaut, cela constitue un défaut de motifs...
Le décret entré en vigueur le 12 juin 2024 apporte de nouvelles précisions en matière de sécurité routière, notamment en simplifiant la constatation des infractions et le durcissement des sanctions...