Il est parfois difficile pour un associé d’aligner ses intérêts avec ceux de la société dont il détient des titres. Lorsqu’un associé égalitaire prend une décision contraire à l’intérêt de la société, dans le seul but de favoriser ses intérêts, au détriment des autres associés, cela constitue un abus d’égalité.
Lorsque cette pratique est caractérisée, différentes sanctions peuvent s’imposer. Si c’est encore possible, un mandataire ad hoc doit être désigné afin de voter en lieu et place de l’associé récalcitrant. Par ailleurs, ce dernier peut également être condamné au paiement de dommages-intérêts.
Dans la présente affaire, deux sociétés ont créé, à parts égales, une société par actions simplifiée (SAS) dont l’objet est le pilotage des transports terrestres d’une société.
La SAS a été informée que la société, dont elle assure le pilotage des transports, envisage une restructuration du système de gestion des transports, de nature à mettre en cause la poursuite de la relation contractuelle.
La cliente a invité la SAS à lui soumettre une proposition d’offre de contrat transitoire. Or, la résolution tendant à ce que l’offre de contrat transitoire soit proposée à la société cliente a été rejetée lors d’une assemblée générale, faute d’unanimité entre les associés.
L’associé récalcitrant a fini par remporter le marché de la cliente de la SAS. La SAS ainsi que l’un des associés ont assigné l’autre associé, lui reprochant un abus d’égalité et un manquement au devoir de loyauté, et sollicitant sa condamnation au paiement de dommages-intérêts.
Les juges du fond considéraient que toutes les décisions étant soumises à l’unanimité, les associés ont accepté l’hypothèse d’un blocage, voire à la disparition de l’affectio societatis. Déboutées par la Cour d’appel, les sociétés se sont pourvues en cassation.
Au visa de l’article 1240 du Code civil, la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel, considérant que « constitue un abus d'égalité le fait, pour un associé à parts égales, d'empêcher, par son vote négatif, une opération essentielle pour la société, dans l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'autre associé ».
Par ailleurs, la Haute juridiction estime que l’existence de l’abus d’égalité ne peut être exclue par la Cour d’appel en se fondant sur des motifs tirés de la règle de l’unanimité. Les juges du fond doivent donc analyser la décision reprochée à l’associé récalcitrant afin de déterminer si celle-ci correspond à la définition constitutive d’un abus d’égalité.
En principe, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire emporte le dessaisissement du débiteur dans l’administration et la disposition de ses biens. Les actions du débiteur concernant son patrimoine doivent dès lors être exercées par le liquidateur désigné, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire...
L’action en justice est notamment conditionnée par le fait que la personne l’exerçant dispose d’un intérêt à agir, défini comme l’intérêt légitime aux succès ou au rejet d’une prétention...
Toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services engage sa responsabilité, dès lors qu’elle rompt brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels...
La non-présentation d’enfant, aussi appelée : enlèvement parental, constitue un délit pénal, par lequel un parent refuse de restituer l’enfant au parent qui en a la garde habituelle, ou inversement le parent qui à la garde habituelle, sinon bénéficie d’une garde alternée, refuse de laisser l’enfant à celui qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement ou également de la garde alternée...
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Dès lors, une assignation en référé-expertise, qui tend à faire établir avant tout procès la preuve d'un empiétement, est interruptive de la prescription acquisitive trentenaire...
Il est parfois difficile pour un associé d’aligner ses intérêts avec ceux de la société dont il détient des titres. Lorsqu’un associé égalitaire prend une décision contraire à l’intérêt de la société, dans le seul but de favoriser ses intérêts, au détriment des autres associés, cela constitue un abus d’égalité...