Une actionnaire avait cédé les actions qu’elle détenait dans le capital de deux sociétés anonymes, au profit de son oncle, qui lui-même les a cédées à son fils, dès le lendemain.
Les sociétés ont refusé d’inscrire les cessions sur les registres des mouvements de titres, et ont continué de considérer l’associée initiale comme actionnaire, estimant que ces cessions étaient nulles pour violation de la clause d’agrément statutaire, adoptée en 1985, stipulant que : « Sauf dispense de la loi, toute cession ou transmission d’actions quelles qu’en soient la nature et la forme est soumise à l’agrément préalable du conseil d’administration ».
Les cessionnaires successifs ont assigné les sociétés et leur directeur général, aux fins de voir ordonner l’inscription des cessions dans les livres des sociétés, et prononcer la nullité des résolutions des assemblées générales. Ces derniers ont alors assigné la cédante en intervention forcée.
La Cour d’appel les a déboutés de leurs demandes, en prononçant la nullité des cessions litigieuses aux motifs que les statuts contenaient des clauses d’agrément préalables. Les cessionnaires ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt précité.
Le 15 mars 2023, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle relève que la Cour d’appel s’est fondée sur l’article L 228-23 du Code de commerce qui permet, mais n’impose pas, de soumettre à agrément les cessions d’actions entre actionnaires.
Ainsi, la chambre commerciale estime que les juges du fond auraient dû rechercher si, à la date d’adoption des statuts, les actionnaires des sociétés avaient eu l’intention de soumettre le périmètre des clauses d’agrément de ces sociétés à toutes les modifications légales ultérieures ou si, au contraire, prenant en compte l’impossibilité légale, alors en vigueur, de soumettre à agrément les cessions d’actions entre actionnaires, ils avaient entendu soumettre à agrément, sous réserve des dérogations expressément prévues dans les statuts, les seules cessions d’actions à des personnes non associées.
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