La Cour de cassation rappelle les limites des pouvoirs du juge des référés en matière de gestion des sociétés civiles.
Elle confirme d’abord que la désignation d’un administrateur provisoire n’est possible qu’en présence de circonstances exceptionnelles révélant un péril imminent menaçant le fonctionnement normal de la société.
En l’espèce, malgré plusieurs dysfonctionnements relevés dans la gestion de la SCI (absence d’assemblées régulières, défaut de communication de documents comptables, irrégularités dans les comptes courants), les juges ont estimé que ces éléments ne suffisaient pas à caractériser un péril imminent justifiant une telle mesure.
La Cour de cassation censure toutefois l’arrêt sur un autre point : la révocation judiciaire du gérant d’une société civile ne relève pas des pouvoirs du juge des référés mais uniquement du juge du fond.
Le juge des référés peut seulement, dans les situations de crise grave, désigner un administrateur provisoire afin d’assurer temporairement le fonctionnement de la société.
Cette décision réaffirme ainsi la distinction entre les mesures provisoires relevant de l’urgence et les décisions touchant au fond du litige.
Cass. civ 3ème du 7 mai 2026, n°24-12.164
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