Il résulte des articles L1225-17, alinéa 1, et L1225-29 du Code du travail, interprétés à la lumière de l'article 8 de la directive 92/85/CEE du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail, que la salariée a le droit de bénéficier d'un congé de maternité pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci et qu'il est interdit d'employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement, ainsi que dans les six semaines qui suivent son accouchement.
Par conséquent, viole ces textes la Cour d’appel qui, tout en constatant que l'employeur avait manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité, déboute une salariée de sa demande de dommages et intérêts, au motif qu’elle ne justifie d’aucun préjudice.
Pour la Cour de cassation, le seul constat que l'employeur a manqué à son obligation de suspendre toute prestation de travail durant le congé de maternité ouvre droit à réparation
L'article L 3141-24, II, du Code du travail, précise concernant l'indemnité de congé payé, que celle-ci ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction du salaire dû pour la période précédant le congé et de la durée du travail effectif de l'établissement...
Dans le cadre d’une instance, une fin de non-recevoir est un moyen de défense qui permet à une partie de demander au juge de rejeter la demande de son adversaire sans que le fond du litige soit examiné...
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La Cour de cassation est venue apporter le 4 septembre dernier de nouvelles précisions en matière de réparation du préjudice du sal...
Cass. soc du 4 septembre 2024, n°22-16.129
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