Se fondant sur l’article L. 1224-3 du Code du travail, la Cour de cassation considère qu’à la suite du transfert d’une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu, dès la reprise de l'activité, de continuer à rémunérer les salariés transférés dans les conditions prévues par leur contrat de droit privé jusqu'à ce que ceux-ci acceptent le contrat de droit public qui leur sera proposé, ou jusqu'à leur licenciement, s'ils le refusent ou s'il n'est pas possible pour la personne publique, au regard des dispositions législatives ou réglementaires dont relève son personnel, de maintenir le contrat de travail de droit privé en cours au jour du transfert ou d'offrir à l'intéressé un emploi reprenant les conditions de ce contrat.
Au cas d’espèce, la cour d'appel avait constaté que la commune, qui avait repris l'activité de l'association, avait refusé de reprendre la salariée qui occupait le poste de directrice, ne lui avait soumis aucun contrat de droit public et n'avait mis en œuvre aucune procédure de licenciement.
En conséquence, la Haute juridiction approuve le raisonnement de la cour d’appel qui en a exactement déduit que, le contrat de travail de la salariée ayant été transféré de plein droit à la commune, celle-ci était tenue de payer les salaires à compter de la date à laquelle cette activité lui avait été transférée et a pu retenir que les manquements de la commune à ses obligations rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient la résiliation.
Si l’article L 341-4 du Code de la consommation, abrogé depuis l’ordonnance du 14 mai 2016, n’impose pas au créancier d’obligation légale de vérification des déclarations fournies par une caution, il lui incombe toutefois de vérifier la situation patrimoniale de cette dernière avant la souscription du cautionnement...
En application de l’article L. 1226-2 du Code du travail, l’employeur a l’obligation de proposer un autre emploi approprié à ses salariés déclarés inaptes par le médecin du travail. Toutefois, l’employeur peut rompre le contrat de travail si aucun reclassement n’est possible ou si le reclassement proposé a été refusé par le salarié...
L’appel défère à la Cour d’appel la connaissance des chefs de jugement critiqués. Dès lors, l’article 954 du Code de procédure civile prévoit un certain formalisme pour les conclusions de l’appelant puisque la Cour ne va statuer que sur « les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion »...
Se fondant sur l’article L. 1224-3 du Code du travail, la Cour de cassation considère qu’à la suite du transfert d’une entité économique, employant des salariés de droit privé, à une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le personnel de l'entreprise et le nouvel employeur qui est tenu,...
L’article L. 650-1 du Code de commerce dispose que lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci...
Par une décision rendue le 6 mars 2024, la Cour de cassation a été saisie d’une demande portant sur l’appréciation de l’article L.3222-5-1 II du Code de la santé publique...