SOCIAL – L’invalidité d’un accord collectif relatif à la modulation de la durée de travail n’emporte pas requalification du contrat de travail à temps complet
Selon l’ancien article L. 212-4-6, alinéas 1 à 10, devenu L. 3123-25, du Code du travail prévoyait qu’ « une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail ».
Toutefois, l’invalidité d’un tel accord collectif, qui est une condition de recours, non au travail à temps partiel, mais à la modulation de la durée de travail, n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Doit ainsi être validé le raisonnement de la Cour d'appel qui rejette la demande d’une salariée de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au motif que l’accord collectif est illicite.
Aux termes de l’article 515 du Code de procédure pénale, la Cour d’appel ne peut, « sur le seul appel du prévenu, du civilement responsable, de la partie civile ou de l’assureur de l’une de ces personnes, aggraver le sort de l’appelant »...
Si la rupture du contrat de travail d’un salarié est déclarée nulle, ce dernier peut alors, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail et solliciter sa réintégration, soit demander des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi...
En vertu de l’article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de son obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que ce défaut d’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée...
L’article 1216 du Code civil dispose en son alinéa 1er : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé »..
En application de l’article 605 du Code de procédure civile, « Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ». Dès lors, les pourvois envers les jugements susceptibles d’appel sont déclarés irrecevables...
Selon l’ancien article L. 212-4-6, alinéas 1 à 10, devenu L. 3123-25, du Code du travail prévoyait qu’ « une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail »...