SOCIAL – L’invalidité d’un accord collectif relatif à la modulation de la durée de travail n’emporte pas requalification du contrat de travail à temps complet
Selon l’ancien article L. 212-4-6, alinéas 1 à 10, devenu L. 3123-25, du Code du travail prévoyait qu’ « une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail ».
Toutefois, l’invalidité d’un tel accord collectif, qui est une condition de recours, non au travail à temps partiel, mais à la modulation de la durée de travail, n'emporte pas la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Doit ainsi être validé le raisonnement de la Cour d'appel qui rejette la demande d’une salariée de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, au motif que l’accord collectif est illicite.
L’article 1216 du Code civil dispose en son alinéa 1er : « Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé »..
En application de l’article 605 du Code de procédure civile, « Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ». Dès lors, les pourvois envers les jugements susceptibles d’appel sont déclarés irrecevables...
Selon l’ancien article L. 212-4-6, alinéas 1 à 10, devenu L. 3123-25, du Code du travail prévoyait qu’ « une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail »...
Le 25 avril 2024, la Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’interprétation de l’article L.480-13 1° du Code de l’urbanisme...
En application de l’article 313-1 du Code pénal, l’escroquerie est le fait, « soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge »...
En vertu de l’article L.441-6 I alinéa 8 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 devenu L.441-10 II, les conditions relatives au règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Dans ce contexte, les pénalités de retard constituent un intérêt moratoire...